Multiplication semences

Multiplication des semences de cultures intermédiaires : que dit la loi ?

Introduction

Depuis plusieurs années, il est une question qui nous revient constamment des agriculteurs membres de l'ASBL Greenotec et qui porte sur leurs droits en matière de multiplication des semences de cultures intermédiaires.

Après plusieurs investigations infructueuses (expliquées soit par l'absence de réponse à notre requête soit par des réponses en toute vraisemblance hors de propos), la réponse a pu être trouvée auprès de Mr Winandy (Directeur de la Direction de la Qualité de la DGARNE) que nous remercions vivement pour sa diligence et la clarté de ses propos. IL faut cependant préciser que l'article ci-dessous n'aborde pas le volet "phytosanitaire" (un produit phytopharmaceutique, pour pouvoir être appliqué sur une culture, doit obligatoirement être agréé pour celle-ci).

Cr moutarde en fleurs 5

La question posée par l’ASBL Greenotec

Monsieur le Directeur,
(...)
J’aurais souhaité obtenir un éclairage de votre part à propos d’une question que me posent très fréquemment les membres de l’association Greenotec et portant sur la multiplication des semences de cultures intermédiaires utilisées comme pièges à nitrates (moutarde, phacélie, avoine de printemps ou autres espèces). Les prix parfois très élevés de ces semences, voire leur rareté, expliquent certainement la fréquence de cette question :
Un agriculteur jouit-il du droit de multiplier personnellement et pour un usage propre des semences de cultures intermédiaires pièges à nitrates (moutarde, phacélie, avoine de printemps ou autre espèce) dont il se serait procuré des semences dans le commerce classique au cours des années précédentes ?
Cette question est motivée par la rumeur, avérée ou non, que la moutarde et la phacélie (entre autres) ne relèveraient pas de la liste positive des espèces cultivées pour lesquelles les agriculteurs disposeraient d’un privilège de multiplication. Disposeriez-vous éventuellement d’un texte de loi qui préciserait la législation en la matière et que je pourrais transmettre aux membres de l’ASBL Greenotec dans une de nos prochaines newsletters ?
(...)

La réponse de la DGARNE

Pour répondre à votre question, il faut faire la distinction entre les variétés protégées par le régime de protection communautaire (= européen) des obtentions végétales, et les variétés qui ne tombent pas sous ce régime de protection communautaire.
1) Variétés protégées par un droit communautaire
Le Réglement (CE) n° 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales, impose que la multiplication de variétés protégées par un droit communautaire soit soumise à l'autorisation et aux conditions fixées par leur obtenteur. La liste de ces variétés protégées se trouve sur le site de l'Office Communautaire des Variétés Végétales http://www.cpvo.europa.eu, dans les bases de données disponibles en ligne. Il faut donc en premier lieu y vérifier si la variété visée bénéficie de la protection communautaire.
Pour ces variétés bénéficiant de la protection communautaire, l'article 14 du Réglement (CE) cité ci-dessus permet cependant une dérogation à la protection communautaire des obtentions végétales pour certaines espèces de plantes agricoles. Cette dérogation autorise les agriculteurs à utiliser, à des fins de multiplication en plein air dans leur propre exploitation, le produit de la récolte obtenu par la mise en culture, dans leur propre exploitation, de matériel de multiplication d'une variété bénéficiant d'une protection communautaire des obtentions végétales.
Cette dérogation s'applique uniquement aux espèces de plantes agricoles suivantes :
a) Plantes fourragères : pois chiche, lupin jaune, luzerne, pois fourrager, trèfle d'Alexandrie, trèfle de Perse, féverole et vesce commune. b) Céréales : avoine, orge, seigle, triticale, blé, blé dur et épeautre. c) Plantes oléagineuses et à fibres : colza, navette et lin oléagineux (à l'exclusion du lin textile).
Le produit de la récolte peut être préparé en vue de la mise en culture, par l'agriculteur lui-même ou par un trieur à façon agréé en Région wallonne.
Vous constaterez que la moutarde et la phacélie ne sont pas reprises sur cette liste : la conséquence est que les agriculteurs ne jouissent pas du droit de multiplier personnellement et pour un usage propre des variétés de moutarde et de phacélie si celles-ci bénéficient d'une protection communautaire des obtentions végétales (voir site CPVO cité plus haut).
2) Variétés non protégées par un droit communautaire La multiplication personnelle et pour un usage propre de variétés non protégées par un droit communautaire n'est régie par aucune réglementation et est donc permise. J'attire votre attention sur le fait qu'il existe par ailleurs un droit d'obtention belge, qui permet aussi une protection du droit d'obtenteur, mais que cette protection porte sur la commercialisation des variétés qui bénéficient de la protection. Il n'y a donc pas en droit belge de restriction sur ces variétés pour la multiplication pour un usage propre sur son exploitation.

En résumé, pour voir si une variété donnée peut être multipliée pour usage propre :

  • vérifier si la variété dispose d'une protection communautaire (site CPVO) ;
  • si oui, la multiplication pour usage propre n'est autorisée que pour les espèces listées ci-dessus moyennant respect des règles de triage à façon (ni la moutarde ni la phacélie ne bénéficient de cette dérogation);
  • si non, la multiplication pour usage propre est autorisée, quelle que soit l'espèce.
Synthèse rédigée par S. Weykmans le 26/10/2009 avec nos aimables remerciements à Mr D. Winandy (DGARNE, Direction de la Qualité) et Luc Couvreur (CRA-W, Département Production végétale).

Cr phacelie en fleurs 4


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Publié le: 2009-06-29 (3439 lectures)